Référencearticle 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 1er avril 2008)Légifrance →
1. Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
2. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.
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