Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er avril 2008.

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TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373462
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 30 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.

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