Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1993 au 1er avril 2008.

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TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373469
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 30 décembre 1993)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les fonctionnaires des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux soit titulaires d'un emploi de conservateur de 1re catégorie des musées contrôlés ou d'archivistes de 1re catégorie qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par les décrets n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé et n° 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles. "

3. 2° Les archivistes de 2e catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou d'un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 50 000 habitants ;

4. 3° Les archivistes de 2e catégorie exerçant leurs fonctions dans un service départemental situé au chef-lieu de la région depuis au moins six ans à la date de la publication du présent décret ;

5. 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;

6. 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

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