1. Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.
Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373471
Texte parentLEGITEXT000006078003
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