1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34.
Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373472
Texte parentLEGITEXT000006078003
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