Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373474
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 39 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.
2. Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
3. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
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