Référencearticle 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 1er avril 2008)Légifrance →
1. Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
2. 1. Archéologie ;
3. 2 Archives ;
4. 3 Monuments historiques et inventaire ;
5. 4 Musées.
6. 5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "
7. Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.
Nota : *Conseil d'Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :
Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
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