Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er avril 2008.

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TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006373418
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 5 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Il est institué auprès du Centre national de la fonction publique territoriale une commission chargée de donner un avis à l'autorité territoriale dans les cas prévus aux articles 8, 27 et 28.

2. Cette commission comprend, outre le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne, président, six membres désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à savoir trois conservateurs territoriaux du patrimoine ayant respectivement le grade de conservateur de 2e classe, de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef et trois élus appartenant respectivement à un conseil régional ou à l'assemblée de Corse, à un conseil général et à un conseil municipal. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

3. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.

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