Référencearticle 6 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Le recrutement en qualité de conservateur territorial du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
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