Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006373425
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 7-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "

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