1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018940441
Texte parentLEGITEXT000006078004
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