Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373605
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 16 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

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