Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017.

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TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373620
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 22 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 6 février 1998)Légifrance →

1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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