1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373620
Texte parentLEGITEXT000006078004
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