Article abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373625
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 24 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 6 février 1998)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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