Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.

TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373627
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 26 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

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