Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373630
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 29 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les conservateurs de 2e catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

3. 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, soit justifient, à la date de publication du présent décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un service de conservation du patrimoine ;

4. 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.