Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 9 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373633
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 31 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29 ".

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