1. Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 29 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1991 en qualité d'attachés de conservation de 2e classe stagiaires. Les règles prévues à l'article 38 ci-dessus leur sont applicables.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373642
Texte parentLEGITEXT000006078004
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