Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024850326
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 5 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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