1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000048724313
Texte parentLEGITEXT000006078004
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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