1. Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2001 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000018940454
Texte parentLEGITEXT000006078004
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