Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 91-857 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035649089
Texte parentLEGITEXT000006078009
Référencearticle 18 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Professeur d'enseignement artistique hors classe

8e échelon-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

Professeur d'enseignement artistique de classe normale


9e échelon

-

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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