Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2006.

TexteDécret n° 91-857 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374047
Texte parentLEGITEXT000006078009
Référencearticle 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →

1. Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

2. 1° Musique ;

3. 2° Danse ;

4. 3° Art dramatique ;

5. 4° Arts plastiques.

6. Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.

7. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.

8. Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.

9. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

10. Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.

11. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.

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