Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 28 septembre 2017.

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TexteDécret n° 91-857 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374091
Texte parentLEGITEXT000006078009
Référencearticle 29 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée.

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