Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 28 septembre 2017.

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TexteDécret n° 91-857 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374103
Texte parentLEGITEXT000006078009
Référencearticle 40 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des professeurs d'enseignement artistique prévues aux articles 26 et 27, 33 et 34 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006374103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.