Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 91-855 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035647832
Texte parentLEGITEXT000006078011
Référencearticle 16 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Directeur d'établissement d'enseignement artistique

de 2e catégorie

10e échelon

-

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Directeur d'établissement d'enseignement artistique

de 1re catégorie

9e échelon

-

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an 6 mois

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