Textes › Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 › Article 16
Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Texte Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991
Rattachement TITRE IV : AVANCEMENT.
Identifiant LEGIARTI000035647832
Texte parent LEGITEXT000006078011
Référence article 16 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 1er janvier 2017)copier Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS DUREE Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie 10e échelon - 9e échelon 3 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an 6 mois Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie 9e échelon - 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an 6 mois
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