Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2017.

TexteDécret n° 91-855 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035647836
Texte parentLEGITEXT000006078011
Référencearticle 17-1 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 28 septembre 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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