Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-855 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374016
Texte parentLEGITEXT000006078011
Référencearticle 19 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 1015, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;

3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 985, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.

4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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