Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2006.

TexteDécret n° 91-855 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006373983
Texte parentLEGITEXT000006078011
Référencearticle 2 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →

1. Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités :

2. 1. Musique, danse et art dramatique ;

3. 2. Arts plastiques.

4. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.

5. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret :

6. spécialité Musique.

7. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir :

8. 1° Les conservatoires à rayonnement régional ;

9. 2° Les conservatoires à rayonnement départemental ;

10. 3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;

11. 4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.

12. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

13. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.

14. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental.

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