Article abrogé, en vigueur du 8 février 1996 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-855 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374035
Texte parentLEGITEXT000006078011
Référencearticle 34-1 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 (version du 8 février 1996)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit :
2. SITUATION ANCIENNE
3. 9e échelon (896)
4. SITUATION NOUVELLE
5. 8e échelon (950)
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