1. Le service météorologique d'Etat de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna peut, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie qui exercent la compétence que le territoire a reçue dans ce domaine aux termes de l'article 9 (18°) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
Décret n°91-865 du 28 août 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 septembre 1991.
TexteDécret n°91-865 du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387815
Texte parentLEGITEXT000006078015
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