Décret n°91-865 du 28 août 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1991.

TexteDécret n°91-865 du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387815
Texte parentLEGITEXT000006078015
Référencearticle 2 du décret n°91-865 du 28 août 1991 (version du 5 septembre 1991)Légifrance →

1. Le service météorologique d'Etat de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna peut, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie qui exercent la compétence que le territoire a reçue dans ce domaine aux termes de l'article 9 (18°) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.

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