Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du 6 avril 1987 modifié susvisé sont remplacés par les suivants: <<Art. 7. - Les titulaires du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche peuvent être admis sur titres dans les limites du nombre de places fixé par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté. <<Art. 12. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comporte des épreuves écrites, d'application et orales. <<La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ...................................................... <<Seuls les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application. <<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de Règles de barre, signaux, balisage et une note inférieure à 8 à l'épreuve orale d'anglais. <<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire. <<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre: <<- ne sont pas tenus de subir l'ensemble des épreuves écrites s'ils ont obtenu à la première session, pour cet ensemble d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire; <<- ne sont pas tenus de subir les épreuves d'application auxquelles ils ont obtenu, à la première session, une note au moins égale à 12 sur 20; <<- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs. <<Art. 14. - L'examen pour l'obtention du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime comporte des épreuves écrites, d'application et orales. <<La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ...................................................... <<Seuls les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application. <<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de Règles de barre, signaux, balisage, simulateur radar et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais. <<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, orales et d'application une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire. <<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre ne sont pas tenus de subir: <<- L'ensemble des épreuves écrites, s'ils ont obtenu, à la première session, pour cet ensemble d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire; <<- Les épreuves d'application auxquelles ils ont obtenu, à la première session, une note au moins égale à 12 sur 20.>>