Décret n°91-890 du 5 septembre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-890 du 5 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461974
Texte parentLEGITEXT000006078039
Référencearticle 2 du décret n°91-890 du 5 septembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les articles 17 et 17bis suivants sont ajoutés au décret du 2 octobre 1980 susvisé: <<Art. 17. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 11/09/1991 ...................................................... <<Art. 17 bis. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 11/09/1991 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.