1. Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 698 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 517 966 F.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776125
Texte parentLEGITEXT000006078047
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.