Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.

TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776125
Texte parentLEGITEXT000006078047
Référencearticle 12 du décret n°91-912 du 12 septembre 1991 (version du 14 septembre 1991)Légifrance →

1. Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 698 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 517 966 F.

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