Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.

TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776127
Texte parentLEGITEXT000006078047
Référencearticle 14 du décret n°91-912 du 12 septembre 1991 (version du 14 septembre 1991)Légifrance →

1. La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,155 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

2. Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait calculé sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

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