1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 17 p. 100 d'un taux moyen de 1,78 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776128
Texte parentLEGITEXT000006078047
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