Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.

TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776130
Texte parentLEGITEXT000006078047
Référencearticle 17 du décret n°91-912 du 12 septembre 1991 (version du 14 septembre 1991)Légifrance →

1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

2. 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

3. 6,075 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

4. 1,155 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

5. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

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