Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.

TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776132
Texte parentLEGITEXT000006078047
Référencearticle 19 du décret n°91-912 du 12 septembre 1991 (version du 14 septembre 1991)Légifrance →

1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

2. 11 480 F et à 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 9 470 F et à 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 4 740 F et à 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

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