1. La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776133
Texte parentLEGITEXT000006078047
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