1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776134
Texte parentLEGITEXT000006078047
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