1. Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776135
Texte parentLEGITEXT000006078047
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