1. Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 4,63 p. 100.
Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.
TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006776117
Texte parentLEGITEXT000006078047
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.