Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1991.

TexteDécret n°91-912 du 12 septembre 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006776119
Texte parentLEGITEXT000006078047
Référencearticle 6 du décret n°91-912 du 12 septembre 1991 (version du 14 septembre 1991)Légifrance →

1. I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs)

3. Plus de 31 698

4. Montant minimum (en francs) : 18225

5. Tranches de revenu cadastral (en francs)

6. De 15 849,01 à 31 698

7. Montant minimum (en francs) : 9280

8. Montant maximum (en francs) : 18225

9. Tranches de revenu cadastral (en francs)

10. De 8 979,01 à 15 849

11. Montant minimum (en francs) : 5345

12. Montant maximum (en francs) : 9280

13. Tranches de revenu cadastral (en francs)

14. De 2 220,01 à 8 979

15. Montant minimum (en francs) : 1050

16. Montant maximum (en francs) : 5345

17. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 220 F, la cotisation est égale à 47,30 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

18. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 698 F et inférieur ou égal à 253 582 F, la cotisation est égale à la somme de 18 225 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 698 F par un coefficient fixé à 5,61 p. 100. Au-delà de 253 582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,60 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

19. II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 4,17 p. 100.

20. III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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