Arrêté du 1 juillet 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1991.

TexteArrêté du 1 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788135
Texte parentLEGITEXT000006078052
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 juillet 1991 (version du 17 septembre 1991)Légifrance →

1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après, pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1991 :

2. " 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 208 369 F, la part comprise :

3. " De 208 369 F à 277 836 F n'est comptée que pour moitié ;

4. " De 277 836 F à 381 227 F n'est comptée que pour un tiers ;

5. " De 381 227 F à 521 789 F n'est comptée que pour un quart ;

6. " Il n'est pas tenu compte de la part excédant 521 789 F. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.