1. A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des médecins généralistes peuvent être recrutés comme maître de conférences associé des universités ou professeur associé des universités à mi-temps sans remplir les conditions exigées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.
TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006710924
Texte parentLEGITEXT000006078079
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