1. Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus et recrutés en qualité de professeur, maître de conférences, chef de clinique ou assistant associé des universités pour exercer à plein temps doivent avoir effectué des travaux et publications relatifs à la discipline au titre de laquelle ils sont recrutés et justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec cette discipline.
Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.
TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006710904
Texte parentLEGITEXT000006078079
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