1. Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.
Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.
TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006710905
Texte parentLEGITEXT000006078079
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