Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 2002.

TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006710909
Texte parentLEGITEXT000006078079
Référencearticle 4 du décret n°91-966 du 20 septembre 1991 (version du 31 août 2002)Légifrance →

1. Les nominations en qualité de professeur associé des universités et de maître de conférences associé des universités à plein temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, s'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, de la commission médicale d'établissement, après avis du groupe compétent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de sections d'un rang au moins égal. Pour les disciplines médicales, cet avis est communiqué à l'ensemble des membres du groupe compétent du Conseil national des universités.

2. Les nominations en qualité de chef de clinique associé des universités et d'assistant associé des universités à plein temps sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concernée sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de l'établissement où ils sont affectés et, lorsqu'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou ondontologique et par le directeur général du centre hospitalier régional sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.