Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000044497884
Texte parentLEGITEXT000006078079
Référencearticle 5 du décret n°91-966 du 20 septembre 1991 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les professeurs associés des universités à plein temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à cinq ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande et sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, s'il exerce simultanément des fonctions hospitalières, du ministre chargé de la santé.

2. Les maîtres de conférences associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Sans pouvoir excéder cinq ans au total, leurs fonctions peuvent être renouvelées sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

3. Les chefs de clinique et les assistants associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an, renouvelable dans la limite des durées de service prévues pour les emplois hospitalo-universitaires correspondants par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le renouvellement des chefs de clinique et des assistants associés des universités est prononcé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044497884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.