1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.
Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.
TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006710911
Texte parentLEGITEXT000006078079
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